L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa  protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource  utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt  général.
    Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits  antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque  personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit  d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables  par tous. 
 
    Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour  l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les  utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales,  environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques  et climatiques.
 
 
2 / Et les berges ? Droit de passage ?  

Article L2131-2
   Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac  domanial ( domanial :public ) ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement  qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur  chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude  de marchepied.
   Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un  droit réel ( en gros dans le domaine privé ), riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de  laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage  du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des  piétons.
   La responsabilité civile des riverains visés au deuxième  alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à  l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs  actes fautifs.
 
 
   Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont  tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il  existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des  bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est  besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est  ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
   Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou  autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un  chemin de halage ou d'exploitation.
   Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les  piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge  faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet  l'exploitation de la navigation.
Ici, comme presque partout, une berge inaccessible en voiture, gage de tranquillité mais impossible d'accès si l'on veut poser ses sacs.  Il est grand temps que cela change : les cartes de pêche ne servent elle pas à payer la location du droit de pêche et l'entretien de ces berges ?  >>
   Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à  l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des  raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les  berges sont incluses dans des établissements industriels.
   Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue  au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière  servitude est maintenue.  
Article L2131-3
         Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les  nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le  permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2  pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite,  sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre.
   Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet,  les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article  L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur  décision de l'autorité gestionnaire.
 
 
3 / Des travaux polluent l'eau, comment les faire stopper ? Une vidange est prévue, cela risque de colmater les frayères.  
    	 	Article L215-10
         I. - Les autorisations ou permissions accordées pour  l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non  domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part  de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
   1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment  lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à  l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la  conséquence  
   2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
   3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;
   4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou  réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30  mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute  collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en  cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation,  et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les  travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification  de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du  permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remb remboursement de  ces travaux ;
remboursement de  ces travaux ;
   I bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des  objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de  gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article  L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour  l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans  indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors  que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces  migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
 << les autorités s'efforcent de localiser la pollution qui touche à la fois  les communes de St-Sulpice- de- Guilleragues et dans une moindre mesure  Le Puy, d'une rive à l'autre. ( source sud-ouest.fr)
   II. - Les dispositions du I et du I bis sont applicables  aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L.  214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces  dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et  aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16  octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les  modifications apportées en application du I bis du présent article aux  concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n'ouvrent  droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de  l'équilibre économique du contrat.
   III. - Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
 
 
  
 4 / Il faut laisser passer les espèces migratrices, comment dénoncer un barrage non respectueux des écosystèmes ? 

Article L432-6
       Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont  la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus  dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs  assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de  l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces  dispositifs.
 
   Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans  indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de  cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices  par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en  eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer. 
 Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux  intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au  1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article  L. 432-6.
 
 
 
5 / Mon AAPPMA n'entretient pas ses berges, la VNF ne fait rien. Qui doit Agir ? 
  Article L215-14
         Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des  chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire  riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien  régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil  d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer  à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel  écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et  atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la  végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les  conditions d'application du présent article.
                                      Une trentaine d’étudiants de BTS gestion protection de la nature du lycée de Suscinion participent à l'aménagement de l'étang de Mesqeau, à Plougasnou. Le site accueillera la future école de pêche de l'AAPPMA.